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Crédit-bail mobilier : l’action en résiliation est irrecevable lorsque la tentative de règlement amiable est confondue avec la mise en demeure (Cass. com. 2014) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Recevabilité |
11/12/2014 |
Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'artic... Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce y compris pour les biens mobiliers, avait été confondue avec la mise en demeure dans un acte unique, privant ainsi cette formalité substantielle de sa finalité. |