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Confirmation du paiement des loyers

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59233 La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte.

En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière.

Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel.

75252 La résiliation du bail commercial pour fermeture continue du local suppose la preuve d’une fermeture longue et ininterrompue, non établie par des constats sur une courte période (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté la fermeture continue du local. Le débat portait principalement sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition de validité de la procédure de résiliation initiée par le bailleur. La cour d'appel de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté la fermeture continue du local. Le débat portait principalement sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition de validité de la procédure de résiliation initiée par le bailleur. La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une fermeture continue et prolongée, permettant au bailleur d'agir en résiliation, doit être établie par des constatations précises et répétées de l'auxiliaire de justice. Elle juge que des procès-verbaux de constat relevant une fermeture sur des périodes de vingt et cinquante-et-un jours sont insuffisants à caractériser l'abandon durable du local commercial. Dès lors, les conditions posées par l'article 26 de la loi 49-16 n'étant pas réunies, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour écarte cependant les moyens relatifs au montant des loyers et à la prescription, au motif que l'appel des preneurs était expressément limité au seul chef de l'expulsion, ce qui emportait acquiescement à la condamnation pécuniaire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le prononcé de l'expulsion mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

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