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Confirmation de la décision d'appel

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72781 Recours en rétractation : le rejet d’un appel ne s’analyse pas en une omission de statuer au sens de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'omission de statuer et le rejet au fond d'une demande. Elle retient que l'arrêt critiqué, en examinant les pièces produites puis en confirmant l'ordonnance de première instance qui validait la saisie pour un montant inférieur, a bien statué sur la prétention de l'appelante, quand bien même ce fut pour l'écarter. Dès lors, le simple désaccord du plaideur avec la solution retenue ne saurait constituer un cas d'omission de statuer ou de décision ultra petita. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

16844 Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 27/03/2002 Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ...

Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement.

La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession.

La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel.

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