| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16956 | Révision du loyer – Conditions – La demande en révision n’est pas subordonnée à la preuve de modifications matérielles des lieux loués (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 12/05/2004 | Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur a... Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur au seul motif qu'il n'a pas démontré l'existence de modifications matérielles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les autres critères légaux, tels que l'évolution des conditions économiques et la longue période écoulée sans révision, ne justifiaient pas l'augmentation sollicitée. |
| 18660 | Révision du loyer : Les critères de la valeur locative (art. 6) constituent le complément interprétatif des « changements de caractéristiques » (art. 5) (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 27/02/2003 | La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte. En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier im... La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte. En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier impose au juge d’apprécier l’ensemble des critères déterminant la valeur locative, incluant non seulement les changements physiques, mais aussi l’emplacement du bien, sa valeur réelle et les conditions économiques générales. L’omission de cet examen global vicie la motivation de l’arrêt et justifie sa cassation pour violation des dispositions combinées desdits articles. |
| 19747 | CCass,27/2/2003,588 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 27/02/2003 | Les dispositions de l'article 5 de la Loi n°6/79, modifiée par la Loi n°63/99, prévoyant la nécessité de l'accomplissement de travaux de valorisation dans le local pour justifier la révision du loyer, ne constituent qu'une simple recommandation.
Le juge peut se fonder sur les caractéristiques et les spécificités des lieux loués (emplacement de l'immeuble, valeur réelle, ancienneté, standing, état d'entretien, conditions économiques générales, ...) au jour de la présentation de la demande, pour s... Les dispositions de l'article 5 de la Loi n°6/79, modifiée par la Loi n°63/99, prévoyant la nécessité de l'accomplissement de travaux de valorisation dans le local pour justifier la révision du loyer, ne constituent qu'une simple recommandation.
Le juge peut se fonder sur les caractéristiques et les spécificités des lieux loués (emplacement de l'immeuble, valeur réelle, ancienneté, standing, état d'entretien, conditions économiques générales, ...) au jour de la présentation de la demande, pour statuer. |