| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43485 | Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 11/06/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive. |
| 43380 | Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 16/10/2018 | Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi... Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu. |