| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72107 | Effet relatif des contrats : le débiteur ne peut opposer au créancier une condition de paiement inscrite sur une facture et tirée d’un contrat principal auquel le créancier est étranger (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un prestataire de la condition suspensive de paiement insérée dans une facture et liant son règlement au paiement de son propre client par un maître d'ouvrage tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, considérant qu'une partie de la créance était prématurée faute de réalisation de ladite condition. L'appelant, créancier des travaux, contestait cette analyse en invoquant le principe de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un prestataire de la condition suspensive de paiement insérée dans une facture et liant son règlement au paiement de son propre client par un maître d'ouvrage tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, considérant qu'une partie de la créance était prématurée faute de réalisation de ladite condition. L'appelant, créancier des travaux, contestait cette analyse en invoquant le principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient que si la facture litigieuse, acceptée par le débiteur, mentionnait bien une réserve d'exigibilité, cette stipulation est inopposable au créancier. Elle rappelle en effet que ce dernier, étant tiers au contrat de marché principal conclu entre le débiteur et le maître d'ouvrage, ne peut se voir imposer les modalités de paiement qui en découlent. La créance est donc certaine et exigible dans son intégralité, indépendamment des relations contractuelles du débiteur avec ses propres clients. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement de la totalité du solde des factures. |
| 34547 | Contrat de courtage immobilier : restitution des sommes perçues à défaut de réalisation de la vente (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 19/01/2023 | En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe. En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté l’inaboutissement d’une vente immobilière et relevé l’absence de preuve d’un accord distinct sur les frais, condamne le courtier à restituer à son client les sommes perçues, l’attestation produite s’avérant insuffisante pour établir ladite convention. |