| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69574 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement à la décision peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La co... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte en conséquence les moyens du demandeur dès lors qu'ils se fondent sur des éléments préexistants au prononcé de l'ordonnance attaquée. Elle précise que de tels arguments constituent des moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge ou des moyens d'appel, mais ne sauraient en aucun cas caractériser une difficulté d'exécution. La cour considère qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de la chose jugée. La demande d'arrêt de l'exécution est donc rejetée. |
| 70107 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2020 | Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du dé... Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du débat devant le premier juge et qui auraient pu être soulevés à titre de défense ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution. De tels moyens ne constituent en réalité que des motifs de contestation de la décision elle-même, lesquels doivent être débattus dans le cadre des voies de recours ordinaires, en l'occurrence l'appel déjà interjeté contre l'ordonnance de référé. Dès lors, la cour considère que la demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, bien que recevable en la forme, la demande est rejetée au fond. |
| 70190 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rapp... La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens invoqués par l'appelant, étant antérieurs à l'arrêt dont l'exécution était contestée, s'analysent en des défenses au fond qui auraient dû être ou ont été débattues devant la juridiction du fond. De tels arguments ne sauraient dès lors constituer une difficulté au sens du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 76140 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent justifier l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 08/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte ainsi les arguments qui, ayant déjà été soulevés et débattus en première instance,... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte ainsi les arguments qui, ayant déjà été soulevés et débattus en première instance, constituent des défenses au fond et non une difficulté nouvelle née de l'exécution elle-même. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur avaient déjà été présentés devant le premier juge et ne peuvent donc être qualifiés de difficulté d'exécution. Faute pour le demandeur d'établir l'existence d'une telle difficulté, sa demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 80124 | Recours en rétractation : La fraude justifiant la rétractation doit être découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'o... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation, en application de l'article 402 du code de procédure civile, est celui qui est découvert après le prononcé de la décision contestée. Or, elle constate que les faits allégués de dol, portant sur la distinction entre deux locaux commerciaux, avaient déjà fait l'objet de débats contradictoires lors de l'instance initiale. Par conséquent, les éléments présentés ne constituent pas la découverte d'un dol postérieur à l'arrêt, mais de nouvelles pièces se rapportant à une contestation déjà tranchée. Le recours est donc rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |