| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56085 | Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifiant pas de la durée d'exploitation minimale de deux ans requise par l'article 4 de ladite loi. Le contrat étant par conséquent soumis aux seules règles du droit commun, le congé notifié avant l'échéance du terme pour exprimer le refus de renouvellement est jugé régulier, sans qu'un préavis spécifique ne soit exigé. La cour écarte également le moyen tiré du vice de forme, la notification par un clerc étant valide dès lors que l'acte porte le visa du commissaire de justice. Le jugement est confirmé. |
| 57573 | Bail à usage commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers est soumise au droit commun tant que la condition de deux ans d’exploitation n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la somma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la sommation de payer au regard du délai de préavis prévu par la loi 49-16. La cour retient que le statut spécial des baux commerciaux est inapplicable dès lors que la condition de durée d'occupation n'est pas remplie, le contrat demeurant ainsi soumis au seul droit commun des obligations. Par conséquent, elle juge que le délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est suffisant. La cour écarte en outre la preuve par témoins du paiement, au motif que les dépositions sont imprécises et ne sauraient prévaloir contre les stipulations d'un contrat de bail écrit, lequel ne peut être combattu que par une preuve littérale. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |