| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78418 | Propriété industrielle – Marque – La mauvaise foi du déposant d’une marque seconde fait échec à la fin de non-recevoir tirée de la tolérance d’usage pendant cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/10/2019 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de c... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de cinq ans en application de l'article 161 de la loi 17-97. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'antériorité, en relevant que la protection de la marque internationale de l'intimée s'étendait au Maroc dès son dépôt initial et non à compter de son simple renouvellement. Elle retient ensuite que la forclusion par tolérance est subordonnée à la bonne foi du déposant de la marque seconde. Or, la cour déduit la mauvaise foi de l'appelant de sa qualité de professionnel du même secteur d'activité, de l'identité des signes et des produits, ce qui établit sa connaissance de la marque antérieure. La condition de bonne foi faisant défaut, l'action en nullité n'est pas prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |