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Condamnation partielle

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64573 Vente commerciale : L’exception de mauvais fonctionnement du matériel vendu ne peut être soulevée pour s’opposer au paiement du prix en l’absence d’action en garantie des vices cachés intentée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tir...

Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat.

En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception.

Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé.

81677 Paiement du loyer commercial à un tiers : la preuve par témoignage du mandat verbal donné par le bailleur suffit à libérer le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première instance. La cour retient que la preuve du mandat verbal donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers peut être rapportée par tous moyens, y compris par des témoignages concordants. Elle juge dès lors le preneur libéré pour la période durant laquelle les paiements ont été effectués conformément aux instructions du bailleur. En revanche, pour la période postérieure à la révocation de ce mandat, la cour constate que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation, son allégation de consignation des loyers n'étant étayée par aucune pièce. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus après la révocation du mandat.

82204 Preuve de la créance commerciale : la lettre du débiteur reconnaissant le montant des dommages constitue un aveu extrajudiciaire qui supplée l’absence d’acceptation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne constitue pas un titre de créance opposable, nonobstant la qualité de concessionnaire de service public du créancier. Toutefois, la cour retient que la responsabilité et le montant du préjudice sont établis par un courrier du débiteur qui, tout en contestant le montant facturé, reconnaissait le sinistre et se référait à une expertise chiffrant le dommage à un montant inférieur. Ce document est qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, liant son auteur quant au principe et au quantum de la dette ainsi reconnue. Dès lors, la cour fixe la créance au montant admis par le débiteur, déduction faite de l'acompte déjà versé, et y ajoute les intérêts légaux dus entre commerçants, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts supplémentaires. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

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