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Compte de l'ordre des avocats

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56707 Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement.

Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes.

Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64653 Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte de l’ordre des avocats ne constitue pas une offre réelle et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des o...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire.

L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, pouvait neutraliser les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que les modalités d'exécution d'une obligation de somme d'argent sont régies par ledit article, lequel impose au débiteur de présenter une offre réelle au créancier, le dépôt n'étant qu'une faculté subsidiaire en cas de refus de ce dernier. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre préalable au bailleur dans le délai imparti, la cour considère que le simple dépôt des fonds, même sur le compte de l'avocat du créancier, ne suffit pas à écarter le défaut de paiement.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

72206 Le dépôt des loyers sur le compte de l’ordre des avocats ne constitue pas une offre réelle libératoire et ne fait pas échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte de l'ordre des avocats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ce mode de paiement, fondé sur la loi régissant la profession d'avocat, le libérait de son obligation et purgeait sa demeure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dépôt qui met ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte de l'ordre des avocats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ce mode de paiement, fondé sur la loi régissant la profession d'avocat, le libérait de son obligation et purgeait sa demeure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dépôt qui met fin à la demeure doit être précédé d'une offre réelle, conformément au droit commun des obligations. Elle retient en outre que la notification de ce dépôt au conseil du bailleur est intervenue après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur par la mise en demeure, en application de la loi sur les baux commerciaux. La demeure du preneur étant ainsi caractérisée, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

73992 Paiement des loyers : le dépôt des sommes dues sur le compte de l’Ordre des avocats au profit du conseil du bailleur est libératoire et fait échec à la résiliation du bail, sans qu’une offre réelle préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte professionnel de l'avocat du créancier, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, constitue un paiement valable et libératoire. Elle juge que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats relatives à l'offre réelle et à la consignation ne sont pas d'ordre public et que leur finalité, la libération du débiteur, est atteinte par ce mode de paiement. La cour souligne que l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, qui régit les dépôts sur les comptes professionnels, constitue une disposition spéciale dérogeant au droit commun de l'offre réelle. Dès lors que le paiement a été effectué à l'invitation même de l'avocat du bailleur et dans le délai légal, l'état de mise en demeure du preneur est anéanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

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