| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61185 | Le cautionnement personnel souscrit par un non-commerçant pour garantir une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale contractée par une société commerciale par sa forme. Dès lors, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître de l'entier litige appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 71758 | Le prêt bancaire consenti à un non-commerçant est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'emprunteur en invoquant la nature mixte de l'acte et son droit, en tant que défendeur non-commerçant, de décliner la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'emprunteur en invoquant la nature mixte de l'acte et son droit, en tant que défendeur non-commerçant, de décliner la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt, étant adossé à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle juge que cette qualification objective s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, de sorte que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'acte et non par la qualité des parties. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est donc exclusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73378 | L’action en remboursement de l’assuré contre son assureur, suite à un paiement effectué à un tiers en raison de la défaillance de ce dernier, relève de la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-fondé de l'action qui aurait dû, selon lui, être dirigée contre la victime ayant perçu les fonds. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le jugement interlocutoire sur la compétence, non frappé d'appel dans le délai légal de dix jours, avait acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour juge que l'action en remboursement des sommes payées par l'assuré en exécution d'un jugement, suite au refus de garantie initial de l'assureur, ne dérive pas directement du contrat d'assurance au sens de l'article 36 du code des assurances. Elle retient que cette action relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce, le point de départ étant la décision d'appel ayant substitué l'assureur à l'assuré dans l'obligation de paiement. Dès lors, l'assuré est fondé à réclamer à son assureur, dont la défaillance contractuelle est à l'origine du paiement, la restitution des indemnités versées à la victime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78131 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : le contractant civil bénéficie d’une option de juridiction pour assigner son cocontractant commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réduction du prix de vente d'un bien immobilier intentée par un particulier contre une société promotrice. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'acquéreur était un non-commerçant et que le contrat de vente immobilière constituait un acte civil. La cour retient que la soc... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réduction du prix de vente d'un bien immobilier intentée par un particulier contre une société promotrice. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'acquéreur était un non-commerçant et que le contrat de vente immobilière constituait un acte civil. La cour retient que la société venderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, a la qualité de commerçante par la forme, ce qui confère au litige la nature d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en présence d'un tel acte, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant d'attraire la partie commerçante soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. L'acquéreur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, la compétence de ce dernier est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 37485 | Compétence de l’arbitre : Absence d’obligation de statuer par une sentence préjudicielle (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/09/2023 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable La partie qui participe à la procédure arbitrale sans émettre de réserve, notamment en signant l’acte de mission et en procédant à la désignation d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à invoquer le bénéfice d’une clause contractuelle qui imposerait une étape de conciliation ou d’expertise avant la saisine du tribunal arbitral. Son acceptation de l’instance couvre l’irrégularité procédurale tirée de l’omission de cette étape préliminaire. 2. Modalités de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence En application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence en vertu du principe « compétence-compétence », n’est pas légalement tenu de se prononcer par une sentence préjudicielle ou distincte. Il conserve la faculté de joindre l’examen de sa compétence à celui du fond du litige et de statuer sur l’ensemble par une unique sentence finale. 3. Autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale antérieure Une sentence arbitrale devenue définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le juge saisi d’un recours en annulation d’une sentence postérieure doit rejeter un moyen qui porte sur un point de droit ou de fait déjà tranché de manière irrévocable par une sentence arbitrale antérieure rendue entre les mêmes parties. Le juge de l’annulation ne peut réexaminer une question ainsi définitivement jugée. |
| 20606 | TPI,Casablanca,12/11/1985,4104/04 | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal | 12/11/1985 | L’autorisation du procureur du roi de délivrer le local litigieux à l’une des parties, ne constitue pas une décision émanant de l’autorité compétente. L’autorisation du procureur du roi de délivrer le local litigieux à l’une des parties, ne constitue pas une décision émanant de l’autorité compétente.
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