| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19295 | Saisie conservatoire : Le président du tribunal de commerce saisi du litige au fond est seul compétent pour statuer sur la mainlevée, y compris lorsque la mesure a été ordonnée par un juge civil (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 25/01/2006 | Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des di... Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des difficultés relatives aux mesures conservatoires ordonnées par le juge civil, dont la compétence cesse. Encourt en conséquence la cassation, l’arrêt de la cour d’appel commerciale qui se déclare incompétente au motif que la demande de mainlevée relève de la juridiction ayant initialement autorisé la saisie. |
| 21080 | Juge des référés et condition d’urgence : Confirmation du renvoi au fond en l’absence d’urgence caractérisée (Cass. adm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 02/10/1997 | La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par cons... La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par conséquent à la compétence du juge du fond, en l’occurrence le Tribunal administratif. |