| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16782 | Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/04/2001 | La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ... La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment. Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce. |
| 19111 | Compétence matérielle : La nature commerciale du litige entre commerçants fonde la compétence du tribunal de commerce, peu importe la forme de l’acte constatant la créance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 18/08/2004 | Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du ... Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du litige, qui s'apprécie au regard de l'opération ayant donné naissance à la créance et de la qualité des parties, suffisait à fonder la compétence du tribunal de commerce. |
| 19276 | Révision du loyer commercial : l’action ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce et relève de la compétence du tribunal de première instance (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/11/2005 | Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code d... Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code de procédure civile, lequel autorise en son article 17 de joindre au fond le moyen tiré de l'incompétence d'attribution. |