| 15803 |
CAC,Casablanca,10/07/2007,3790 |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Revendication |
10/07/2007 |
L’action en revendication est présentée au juge commissaire qui est le seul compétent pour statuer dessus conformément à l’article 675 du Code de commerce. Est nulle l’ordonnance du juge des référés en raison de son incompétence en matière des demandes en revendication. L’action en revendication est présentée au juge commissaire qui est le seul compétent pour statuer dessus conformément à l’article 675 du Code de commerce. Est nulle l’ordonnance du juge des référés en raison de son incompétence en matière des demandes en revendication.
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| 20368 |
CA,Casablanca,02/07/1985,1317 |
Cour d'appel, Casablanca |
Procédure Civile |
02/07/1985 |
Le juge des référés n’est pas compétent pour constater la difficulté dans l’exécution du moment que cette difficulté se base justement sur la contestation de la notification de l’injonction de payer, et qui relève de la compétence des juges du fond. L’intervention volontaire dans un procès suppose un rapport entre l’action principale et la demande d’intervention. Le juge des référés n’est pas compétent pour constater la difficulté dans l’exécution du moment que cette difficulté se base justement sur la contestation de la notification de l’injonction de payer, et qui relève de la compétence des juges du fond. L’intervention volontaire dans un procès suppose un rapport entre l’action principale et la demande d’intervention.
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| 20727 |
CA,Rabat,18/09/1969 |
Cour d'appel, Rabat |
Procédure Civile, Référé |
18/09/1969 |
Aux termes des articles 217 et 222 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour prononcer la mainlevée de la prénotation. Aux termes des articles 217 et 222 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour prononcer la mainlevée de la prénotation. |