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Compétence dérogatoire

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16118 Enquête sur un officier de police judiciaire : la violation de la procédure spéciale d’enquête entraîne la nullité des procès-verbaux (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/04/2006 Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullit...

Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité des procès-verbaux dressés à l'encontre d'officiers de police judiciaire par d'autres services de police, en méconnaissance de ces règles de compétence, et écarte en conséquence ces actes de la procédure pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de corruption.

16193 Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 01/07/2008 En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr...

En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale.

La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration.

La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics.

Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal.

21120 Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/10/1997 Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons...

Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif.

Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire.

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