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Code des médicaments et de la pharmacie

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81501 Le pharmacien ayant la qualité de commerçant, l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de c...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de commerçant au visa de la loi n° 17.04 relative au code du médicament et de la pharmacie. Elle relève que ce texte soumet expressément les officines aux dispositions du code de commerce, notamment en matière d'obligations comptables et de procédures collectives. Dès lors que la compétence matérielle se détermine au regard du statut de commerçant du défendeur, la cour considère que le demandeur bénéficiait d'une option de compétence en faveur de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

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