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Code de l'aviation civile

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73741 Transport aérien : L’obligation d’assistance du transporteur en cas d’annulation de vol ne le dispense pas de son obligation d’indemniser le préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du tra...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du transporteur au titre de l'inexécution contractuelle. Elle juge que l'obligation légale d'assistance au passager, telle que l'hébergement, est distincte et ne se confond pas avec l'obligation de réparer le préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation. Au visa de l'article 477 du code de commerce et des dispositions du code de l'aviation civile, la cour énonce que la fourniture de ces prestations ne saurait dispenser le transporteur d'indemniser le dommage subi, notamment la perte d'une journée de travail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation accueillie.

77083 Transport aérien : Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par le transporteur d’avoir remis au passager le certificat d’annulation de vol, l’empêchant d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement p...

En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement proportionnel, et soulevait l'irrecevabilité de la preuve de l'annulation. La cour écarte l'application des dispositions invoquées par le transporteur. Elle retient que l'exonération pour circonstances exceptionnelles prévue par l'article 223 du code de l'aviation civile suppose la preuve, non rapportée, de l'existence de telles circonstances. Elle juge en outre que le mécanisme de remboursement proportionnel de l'article 230 du même code ne concerne que le déclassement du passager et non l'annulation pure et simple du vol, laquelle ouvre droit à réparation. S'agissant de la preuve de l'annulation, la cour relève que le transporteur, qui n'établit pas que le vol a bien eu lieu, a de surcroît reconnu dans ses propres écritures être l'auteur de l'attestation d'annulation, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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