Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est c...
Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est contraire à son obligation essentielle de livrer la marchandise saine et sauve.