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Clause de réserve de propriété

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60485 Point de départ de la prescription d’un crédit : la date de la dernière échéance impayée constitue le point de départ du délai, et non la date de clôture du compte par le prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/02/2023 La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription. L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte ...

La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription.

L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte et, d'autre part, que la prescription ne pouvait lui être opposée dès lors que sa créance était garantie par un nantissement sur le véhicule financé. La cour écarte le premier moyen en relevant que le point de départ de la prescription est objectivement fixé à la date de la dernière échéance impayée, le créancier ne pouvant en différer le cours par la seule manifestation de sa volonté de clore le compte à une date ultérieure.

Elle rejette également le second moyen, après avoir constaté que le contrat ne stipulait pas un nantissement mais une clause de réserve de propriété, et que l'inertie du créancier pendant près de vingt ans avait en tout état de cause entraîné l'extinction de l'obligation principale par l'effet de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63835 Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 24/10/2023 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours.

Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée.

78255 Effet relatif des contrats : la clause de réserve de propriété stipulée par un sous-traitant est inopposable au maître de l’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui permettait de revendiquer les biens entre les mains du maître d'ouvrage. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats relatif à l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, y compris la clause de réserve de propriété, ne peut produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté étranger. La cour rappelle également, en application de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage ni d'un droit de suite sur les biens dont la propriété a été transférée à ce dernier. La cour statue ainsi sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification d'immeuble par destination des équipements litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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