| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70611 | Recours en interprétation d’un arrêt : Rejet de la demande en présence de motifs clairs et non équivoques quant à la nature complémentaire de l’indemnité allouée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 18/02/2020 | Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait. Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'inde... Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait. Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'indemnité est strictement limitée au montant de ce paiement. Elle en déduit que l'assuré conserve une action propre contre le tiers responsable pour la part du préjudice non couverte par son assureur, afin d'éviter un enrichissement sans cause. La cour retient que les motifs de sa décision initiale qualifiaient sans équivoque l'indemnité de complémentaire, destinée à réparer l'entier préjudice excédant la somme déjà perçue. La requête en interprétation, jugée sans fondement au regard de la clarté des motifs de l'arrêt interprété, est par conséquent rejetée. |
| 72108 | La demande d’indemnité d’éviction formée pour la première fois en appel par le preneur constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenant que le motif de la reprise était clairement établi et que la mention de l'état de délaissement du local n'était que surabondante. Elle juge surtout irrecevable la demande d'indemnisation comme étant une demande nouvelle en appel, au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour rappelle en effet qu'une demande nouvelle n'est recevable à ce stade que si elle tend au rejet de la prétention adverse, alors que la demande d'indemnité d'éviction ne vise pas à faire échec à l'expulsion mais à en obtenir la contrepartie financière. Admettre une telle demande priverait le bailleur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |