| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58027 | Crédit-bail : La pandémie de Covid-19, qualifiée de circonstance temporaire et non de force majeure, n’exonère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquant... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquant notamment le bénéfice d'un moratoire durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, relevant que la requête introductive d'instance contenait l'ensemble des mentions légales requises. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat et du relevé de compte, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. Elle précise à cet égard que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire mais un simple événement imprévu dont les effets avaient cessé à la date de clôture du compte, ne dispensant donc pas le débiteur de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68291 | Bail commercial : la fermeture administrative due à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure opposée par le débiteur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié d'une part par la coupure d'électricité imputable au bailleur, et d'autre part par les mesures de fermeture administrative liées à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en relevant que la périod... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure opposée par le débiteur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié d'une part par la coupure d'électricité imputable au bailleur, et d'autre part par les mesures de fermeture administrative liées à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en relevant que la période d'impayés était postérieure à une décision de justice ordonnant le rétablissement du courant et que le preneur ne prouvait pas l'impossibilité d'exploiter les lieux. Sur le second moyen, la cour retient que les mesures de fermeture administrative ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 268 du code des obligations et des contrats, mais une simple circonstance imprévue, dès lors qu'elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible. Elle souligne que le non-paiement avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivi après la levée des restrictions, ce qui exclut l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |