| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74440 | Gérance libre : La suspension d’une licence d’exploitation non prévue au contrat ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence... Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence et que le gérant ne rapportait pas la preuve effective de son éviction. La cour retient à ce titre qu'une simple plainte pénale ou une attestation testimoniale ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour constate que le premier juge avait omis, sans motivation, de statuer sur une partie des redevances réclamées. Faute de preuve du paiement de ces échéances, elle intègre leur montant à la condamnation principale. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, le gérant ne justifiant ni de leur règlement ni de la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |