| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60704 | Responsabilité de la banque bénéficiaire : le retard dans le crédit d’un virement international n’engage pas sa faute en l’absence de preuve de la date de réception des fonds (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/04/2023 | Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais égal... Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais également par son refus de justifier ce retard, constitutif d'un manquement à ses obligations. La cour retient que la responsabilité de la banque bénéficiaire ne peut être engagée qu'à la condition que le demandeur prouve que les fonds ont été mis à sa disposition et qu'elle a tardé à les créditer. Or, l'établissement bancaire démontrant avoir crédité le compte de son client dans un délai de deux jours à compter de la réception effective des fonds, la cour écarte toute faute dans l'exécution de l'opération. La cour ajoute que le simple fait pour la banque de ne pas fournir d'explication sur les causes du retard, imputable à la chaîne de transmission interbancaire, ne constitue pas en soi une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44909 | Bail commercial : la qualité de bailleur des successeurs particuliers est établie par la chaîne de transmission du bien, justifiant leur action en expulsion pour péril (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2020 | Ayant constaté, d'une part, que les demanderesses à l'expulsion étaient les successeurs particuliers du bailleur initial en vertu d'une chaîne de cessions successives du bien loué, et que le preneur s'était acquitté des loyers entre leurs mains, la cour d'appel en a exactement déduit que leur qualité de bailleur était établie et que le congé délivré émanait d'une personne ayant qualité pour agir, peu important que le bien fasse partie d'un titre foncier en cours d'immatriculation. Ayant relevé, ... Ayant constaté, d'une part, que les demanderesses à l'expulsion étaient les successeurs particuliers du bailleur initial en vertu d'une chaîne de cessions successives du bien loué, et que le preneur s'était acquitté des loyers entre leurs mains, la cour d'appel en a exactement déduit que leur qualité de bailleur était établie et que le congé délivré émanait d'une personne ayant qualité pour agir, peu important que le bien fasse partie d'un titre foncier en cours d'immatriculation. Ayant relevé, d'autre part, que le péril imminent du local était prouvé par un arrêté de démolition émis par l'autorité administrative compétente et fondé sur des rapports techniques, c'est à bon droit qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté la demande d'une nouvelle expertise et a ordonné l'expulsion du preneur. |