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Cession entre associés

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60615 Cession de parts de SARL : L’héritier d’un associé décédé acquiert la qualité d’associé de plein droit et n’est pas considéré comme un tiers soumis à agrément (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 28/03/2023 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indi...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé.

L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indivises, ne pouvait être qualifié d'associé à titre individuel et devait être considéré comme un tiers, rendant la cession soumise à l'agrément des associés prévu par l'article 58 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé est acquise par l'héritier de plein droit au moment du décès du de cujus, en application de l'article 56 de la loi 5-96 et des statuts de la société.

Elle juge que la transmission successorale des parts sociales s'opère librement, conférant à l'héritier la qualité d'associé sans qu'il soit nécessaire d'attendre la sortie de l'indivision par la voie d'une assemblée générale. Dès lors, la cession litigieuse, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la procédure d'agrément des tiers.

La cour relève au surplus que l'opération avait été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés, sans aucune opposition. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69970 SARL : La cession de parts sociales entre associés est libre et n’est pas soumise à la procédure d’information et d’agrément applicable aux cessions à des tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats.

Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78355 Cession de parts sociales : la clause par laquelle le cédant donne quittance du prix établit l’existence de cet élément essentiel du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 22/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associés. La cour retient que la clause de l'acte stipulant que le prix a été payé à l'instant et valant quittance établit que les parties s'étaient accordées sur un prix déterminé et connu d'elles, ce qui satisfait aux exigences de l'article 488 précité. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de notification aux autres associés, en distinguant la cession entre associés, qui est libre, de la cession à un tiers, seule soumise à l'agrément des autres associés en application de l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour juge par ailleurs irrecevable la nouvelle demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, l'appelant ayant implicitement renoncé à la première procédure ordonnée en première instance en s'abstenant de coopérer avec l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé.

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