| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76257 | Le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut former une tierce opposition valable contre une décision d’éviction si la cession n’a pas été notifiée au bailleur et n’a pas de date certaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen ... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cession invoqué par le tiers opposant est inopposable au bailleur. Elle relève d'une part que ledit acte, bien que portant une date antérieure au litige principal, n'a été authentifié par les autorités compétentes qu'à une date postérieure à la décision d'appel contestée. D'autre part, et de manière décisive, la cour souligne que cette cession n'a jamais été notifiée au bailleur, la rendant ainsi dépourvue de tout effet à son égard. La cour rappelle ainsi que le droit de préemption du bailleur, valablement exercé en application de l'article 25 de la loi 49.16 suite à la cession initiale, prime sur tout acte de sous-cession ultérieur et non notifié. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 76393 | Gérance libre : Un contrat non publié, nul en tant que tel, se convertit en un bail de droit commun valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La cour retient que le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties mais le rend seulement inopposable aux tiers. Elle considère qu'en application de la théorie de la conversion de l'acte juridique, le contrat doit être requalifié en contrat de location de meuble régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le contrat à durée indéterminée pouvait être valablement résilié par le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 688 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la violation du caractère intuitu personae du contrat par la substitution du gérant constituait également un motif de résolution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'expulsion formée pour la première fois en appel, comme contrevenant au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat. |