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Cession d'actif

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57939 Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent.

L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire.

La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70368 Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance.

L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau.

Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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