| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17891 | Élections communales – Preuve du niveau d’instruction : un certificat scolaire ambigu et contredit par le registre de l’établissement est écarté (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Pour l'application de la condition de niveau d'instruction requise pour l'éligibilité aux fonctions de président d'un conseil communal, le registre scolaire constitue l'unique référence pour vérifier les informations relatives au parcours d'un élève. Par conséquent, doit être écarté comme moyen de preuve un certificat de scolarité dont les mentions, notamment le numéro d'inscription et le lieu de naissance, sont contredites par ledit registre, et qui, de surcroît, est rédigé en des termes ambigu... Pour l'application de la condition de niveau d'instruction requise pour l'éligibilité aux fonctions de président d'un conseil communal, le registre scolaire constitue l'unique référence pour vérifier les informations relatives au parcours d'un élève. Par conséquent, doit être écarté comme moyen de preuve un certificat de scolarité dont les mentions, notamment le numéro d'inscription et le lieu de naissance, sont contredites par ledit registre, et qui, de surcroît, est rédigé en des termes ambigus ne permettant pas d'établir avec certitude la durée des études et l'achèvement de l'année scolaire requise. Viole donc la loi le tribunal administratif qui valide une élection en se fondant sur un tel certificat, dont le contenu est entaché de doutes. |
| 17911 | Contentieux électoral : tout conseiller municipal a intérêt à agir en annulation de l’élection du président du conseil (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/05/2004 | Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir ... Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir atteint le niveau d'instruction requis par la loi, dès lors que le certificat scolaire produit, outre qu'il n'atteste pas de l'achèvement du cycle d'études primaires, se rapporte à une autre personne. |
| 17914 | Élection communale et niveau d’instruction : Une plainte en faux ne prive pas d’effet probatoire un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 26/05/2004 | Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de pré... Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de présenter ce justificatif au moment même de l'élection mais peut le produire utilement devant le juge saisi du recours. |
| 18322 | Preuve du niveau d’instruction de l’élu : le procès-verbal de constat des registres scolaires l’emporte sur un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 18/02/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice. En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice. En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels, même non prévu par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats, permet au juge d'écarter un certificat de scolarité dont le contenu est rendu douteux, ainsi que d'autres attestations qui, ne reflétant que des opinions personnelles, sont dépourvues de force probante. |
| 18700 | Élections communales : Un certificat de scolarité doit préciser le dernier niveau d’études atteint pour valoir preuve de la condition d’éligibilité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 26/05/2004 | Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du re... Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du respect de ladite condition. |