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Carte carburant

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66295 Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié.

L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses.

La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63857 Preuve en matière commerciale : Les factures non signées issues d’un système de paiement par carte électronique font foi contre le débiteur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subs...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier.

L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subsidiaire une compensation avec une garantie bancaire souscrite au profit du créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature.

Elle retient que dans le cadre d'un contrat d'adhésion à un système de cartes électroniques avec code confidentiel, les relevés de transactions générés par le système informatique du fournisseur constituent une preuve suffisante des opérations, faisant ainsi foi contre le débiteur sauf pour lui à rapporter la preuve contraire. La cour rejette également la demande de compensation, au double motif que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies et que l'existence d'une garantie bancaire n'interdit nullement au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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