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Caractère indicatif

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71633 Saisie immobilière : La vente aux enchères n’est pas définitive en cas de surenchère du sixième, rendant recevable l’action en nullité des procédures de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la notification à une personne se déclarant employée à l'adresse contractuelle du débiteur est régulière, que la créance a été correctement actualisée et que l'expertise visant à fixer le prix de mise en vente n'a qu'un caractère indicatif, le prix final résultant des enchères. La cour rejette également l'appel incident en précisant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision portant sur une injonction antérieure et que la demande en nullité demeure recevable tant que l'adjudication n'est pas devenue définitive, notamment en cas de surenchère du sixième. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

20292 Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l’expertise médicale (Cass. soc. 1987) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 21/09/1987 Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste.

Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste.

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