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Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Congé |
18/07/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif q... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif que le fonds de commerce était fermé depuis plus de deux ans. La cour écarte le moyen procédural, les héritiers ayant justifié de leur qualité en cours d'instance. Sur le fond, elle retient que le droit à indemnité d'éviction est exclusivement régi par le motif expressément énoncé dans le congé. Dès lors que le congé a été délivré pour reprise personnelle, le bailleur ne peut se prévaloir ultérieurement du motif d'exonération tiré de la fermeture du fonds, prévu à l'article 8 de la loi 49-16, pour échapper à son obligation. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |