| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60747 | Expertise judiciaire : les conclusions du rapport d’expertise s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance bancaire en l’absence de tout élément probant de nature à les contredire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier en ne retenant qu'une partie de la créance réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une facilité de caisse et que l'expert désigné en appel avait commis un... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier en ne retenant qu'une partie de la créance réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une facilité de caisse et que l'expert désigné en appel avait commis une erreur en retenant une date de clôture de compte prématurée, faussant ainsi le calcul de la dette résiduelle. La cour écarte ce moyen en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise. Elle relève que l'expert, après avoir examiné l'ensemble des crédits et facilités de caisse, a bien arrêté le compte à une date déterminée mais a ensuite déduit l'intégralité des versements postérieurs effectués par le débiteur jusqu'à la date de son rapport. Faute pour l'établissement bancaire de produire des éléments probants de nature à contredire les calculs de l'expert, la cour retient la validité de ses conclusions. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et dès lors que le montant retenu par l'expert était inférieur à celui alloué en première instance, le jugement est confirmé. |
| 61137 | Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour ne peut réduire le montant de la condamnation lorsque le créancier est seul appelant, même si une nouvelle expertise conclut à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué. Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appe... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué. Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appel, la cour constate que la créance résiduelle, après imputation de la valeur du bien restitué, est en réalité inférieure au montant fixé par le premier juge. La cour retient que la demande d'augmentation de la condamnation est nécessairement infondée dès lors que l'expertise établit une dette inférieure au montant déjà alloué. Faisant application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour juge l'appel du créancier mal fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67696 | Crédit-bail : L’indemnité de résiliation due par le preneur est fixée par expertise en déduisant le prix de vente des biens récupérés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise. La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise. La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée et contestait le montant de la dette en raison de la minoration de la valeur des biens repris. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif des clauses, considérant ne pas pouvoir modérer les stipulations contractuelles librement convenues par les parties. Elle retient cependant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a recalculé la créance en déduisant le prix de vente des matériels issus d'une enchère publique. La cour juge par ailleurs que la contestation des modalités de cette vente aux enchères ne relève pas de l'objet du litige. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément au second rapport d'expertise. |
| 77135 | Crédit-bail : La dette du preneur après résiliation et restitution du matériel est déterminée par expertise en déduisant la valeur actuelle du bien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2019 | Saisi d'un appel visant à la réformation d'un jugement ayant liquidé la créance d'un établissement de crédit-bail après résiliation de contrats et restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce a précisé les modalités de calcul de la dette résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme limitée aux loyers impayés jusqu'à la date de restitution. Devant la cour, le débat portait sur la période de calcul de la créance et sur la valorisation du mat... Saisi d'un appel visant à la réformation d'un jugement ayant liquidé la créance d'un établissement de crédit-bail après résiliation de contrats et restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce a précisé les modalités de calcul de la dette résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme limitée aux loyers impayés jusqu'à la date de restitution. Devant la cour, le débat portait sur la période de calcul de la créance et sur la valorisation du matériel restitué à imputer sur la dette. La cour limite d'abord la créance du bailleur à la période couverte par les relevés de compte initialement produits, écartant sa prétention à des loyers postérieurs comme excédant sa propre demande. Statuant au vu d'une expertise judiciaire, elle retient ensuite que la valeur du matériel à déduire de la dette est sa valeur actuelle au jour de l'expertise, et non sa valeur d'acquisition. La cour souligne qu'il incombait au débiteur, qui contestait cette valorisation, de prouver la valeur du matériel au moment de sa restitution, ce qu'il n'a pas fait. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus. |