| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68597 | Propriété industrielle : Est infondée la demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée d’une saisie-description annulée de plein droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. L... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. Le juge des référés ayant souverainement constaté le défaut d'introduction de l'instance dans le délai légal, c'est à bon droit qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure. Par conséquent, la demande visant à suspendre l'exécution de cette ordonnance, qui ne fait que tirer les conséquences de la caducité de la saisie, est jugée dépourvue de tout fondement juridique. La cour rejette en conséquence la demande. |
| 69949 | Propriété industrielle : la saisie-description est nulle de plein droit si le saisissant n’intente pas d’action au fond dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive. Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |