| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68082 | Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/12/2021 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente. La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes. |
| 78860 | Bail commercial : le permis de construire autorisant la démolition et la reconstruction demeure valide pendant toute la durée de l’instance en éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour v... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de forme, au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même, ainsi que la caducité de la licence de construire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, en retenant que le huissier de justice peut, sous sa responsabilité, déléguer la signification des actes à un clerc assermenté, conformément aux dispositions régissant la profession. Elle juge également que la licence de construire, même ancienne, demeure valide pendant toute la durée de l'instance judiciaire en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, sauf pour le preneur à prouver son retrait ou son annulation par l'autorité compétente. La cour considère en outre que l'indemnité d'éviction éventuelle fixée par le premier juge, sur la base du rapport d'expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16256 | Constitue le délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation l’exploitation d’un débit de boissons dont la taxe afférente à la licence n’a pas été acquittée dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/09/2009 | Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons... Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, prévu par l'arrêté du 17 juillet 1967. |