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75634 Astreinte : La liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter constaté au siège social ou à une succursale enregistrée de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité des actes d'exécution préalables à la liquidation d'une astreinte, notamment quant au lieu de signification et à la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de liquidation. L'appelant soutenait que la mise en demeure et le procès-verbal de refus, signifiés au domicile élu contractuellement, suffisaient à établir le refus du débiteur. La cour écarte ce moyen en rete...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité des actes d'exécution préalables à la liquidation d'une astreinte, notamment quant au lieu de signification et à la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de liquidation. L'appelant soutenait que la mise en demeure et le procès-verbal de refus, signifiés au domicile élu contractuellement, suffisaient à établir le refus du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le domicile élu, qualifié de simple bureau administratif dans le contrat, ne saurait se substituer au siège social ou à la succursale inscrits au registre du commerce pour la validité des actes d'exécution. La cour relève en outre que le procès-verbal du commissaire de justice, se bornant à constater une absence de volonté d'exécuter, ne caractérise pas le refus explicite et non équivoque requis par l'article 448 du code de procédure civile pour procéder à la liquidation de l'astreinte. Dès lors, les conditions de la liquidation n'étant pas réunies, le jugement entrepris est confirmé.

43890 Élection de domicile contractuelle : la clause désignant le « siège social » rend invalide toute notification à un simple bureau administratif (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 11/03/2021 Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les o...

Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats.

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