La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite.
La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation.