| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63663 | Le titulaire d’un bail postérieur ne peut, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause les droits d’un premier locataire sur le même local, consacrés par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 19/09/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, conti... Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, continue de produire pleinement ses effets juridiques. Elle juge que le second contrat, conclu à une date ultérieure, ne saurait primer sur les droits valablement acquis par le premier preneur et lui est donc inopposable. La cour estime par ailleurs inopérants les autres moyens tirés d'irrégularités procédurales ou de la mauvaise foi, ceux-ci ne pouvant remettre en cause la force probante du premier acte. La demande additionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée, au motif que l'action initiale n'était pas dirigée contre les tiers opposants ou leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition au fond. |
| 70383 | Baux successifs : le manquement du bailleur à ses obligations envers le premier preneur n’entraîne pas la nullité du bail conclu avec le second preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 06/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un second bail commercial consenti par un bailleur sur un local déjà loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce second bail et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le premier contrat n'avait pas été résilié. La question était de savoir si l'obligation préexistante du bailleur envers le premier preneur affectait la validité du contrat conclu avec le second. La cour retient que le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un second bail commercial consenti par un bailleur sur un local déjà loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce second bail et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le premier contrat n'avait pas été résilié. La question était de savoir si l'obligation préexistante du bailleur envers le premier preneur affectait la validité du contrat conclu avec le second. La cour retient que le second bail, conclu avec un tiers de bonne foi qui occupe effectivement les lieux, est un contrat valablement formé et ne saurait être annulé du seul fait du manquement du bailleur à ses obligations antérieures. Elle juge que l'inexécution par le bailleur de ses engagements envers le premier locataire se résout par une action en responsabilité contractuelle et non par la nullité du contrat subséquent. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et rejette la demande en nullité et en expulsion. |
| 72645 | Tierce opposition : le bail antérieur rétabli en justice prime sur le bail postérieur conclu avec un nouveau locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/05/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'une procédure de restitution de local abandonné. La cour retient que le bail du preneur initial, dont la continuité a été judiciairement consacrée par la décision même faisant l'objet de la tierce opposition, prime sur le bail postérieur consenti au tiers opposant. Elle juge ainsi que le contrat de bail le plus ancien en date doit prévaloir sur le titre locatif plus récent. Dès lors, le préjudice allégué par le nouveau preneur résultant de son éviction ne saurait être imputé aux héritiers du preneur initial, lesquels ne font qu'exercer leur droit de jouissance découlant d'un titre locatif demeuré en vigueur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 82277 | Bail commercial : le droit au renouvellement est subordonné à la justification par le preneur d’une exploitation commerciale continue d’au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour rappelle que le droit au renouvellement et aux protections statutaires est subordonné à une exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués pendant au moins deux années consécutives. Or, elle constate qu'à la date de délivrance du congé, le preneur, bien que titulaire de deux baux successifs, ne remplissait pas cette condition de durée. Faute pour le preneur d'avoir acquis la propriété commerciale, ses moyens tirés de la violation des formalités du congé sont jugés inopérants, tout comme sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement est confirmé. |