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Banque intermédiaire

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65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

55049 Virement bancaire international : la responsabilité de la banque donneuse d’ordre est présumée en cas de non-réception des fonds par le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/05/2024 En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte c...

En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final.

En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 523 du code de commerce, lequel institue une responsabilité de plein droit du banquier donneur d'ordre pour les fautes des banques intermédiaires qu'il a fait intervenir.

Elle retient que cette responsabilité est présumée et que le banquier ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la double preuve du bon dénouement de l'opération et de l'absence de toute faute, tant de son chef que de celui des autres intervenants. Faute pour l'appelant de démontrer que le bénéficiaire avait effectivement reçu les fonds, sa responsabilité demeure engagée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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