| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66049 | Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide. L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide. L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conclusion en violation des règles relatives à la saisie immobilière. La cour retient que le cahier des charges, en mentionnant des indices matériels de la présence de l'occupant et en stipulant une clause générale de maintien des baux en cours, obligeait l'adjudicataire qui s'y était soumis. Elle relève que l'occupant justifie d'un bail authentique antérieur à toute procédure de vente forcée, ce qui confère un fondement légal à son occupation et écarte la qualification d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte également l'argument de la simulation, qui ne peut être prouvée contre un acte écrit que par un autre écrit, ainsi que celui tiré du défaut d'autorisation judiciaire, faute de preuve de l'existence d'une saisie à la date de conclusion du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79817 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effec... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effectif dans le délai de la mise en demeure, ne suffisait pas à écarter le défaut de paiement et, d'autre part, que la sous-location, consentie après la saisie exécutoire de l'immeuble, lui était inopposable. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre réelle de paiement, effectuée par le preneur dans le délai imparti par la sommation, suffit à elle seule à faire disparaître l'état de mise en demeure. Elle précise que le dépôt ultérieur des fonds, même tardif, n'a pour effet que de libérer le débiteur de sa dette et ne saurait reconstituer un défaut de paiement déjà purgé par l'offre. S'agissant de la sous-location, la cour juge que l'interdiction de louer posée par l'article 475 du code de procédure civile ne vise que le débiteur saisi et non le preneur principal dont le bail, antérieur à la saisie, autorisait expressément la sous-location. Cette clause étant opposable à l'adjudicataire en sa qualité d'ayant cause particulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |