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Aveu judiciaire de l'assuré

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68112 L’accord transactionnel fixant l’indemnité d’assurance, lorsqu’il est reconnu par l’assuré dans sa demande initiale, lie le juge et fait obstacle à une nouvelle évaluation du préjudice par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Coassurance 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transacti...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée.

L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel définitif, dont l'assuré avait lui-même fait état dans son mémoire introductif d'instance. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'assuré sur l'existence et le montant de la transaction, qui a d'ailleurs été exécutée par les autres co-assureurs, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties en application des dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le premier juge ne pouvait, sans violer la force obligatoire de la transaction, ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer un préjudice déjà forfaitairement et définitivement fixé. L'appel incident de l'assuré, qui contestait le point de départ des intérêts moratoires, est par ailleurs rejeté.

Le jugement est donc confirmé mais modifié, la condamnation étant ramenée au montant arrêté dans la transaction initiale.

70847 Assurance automobile : le défaut de garantie est caractérisé lorsque le sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat ou lorsque le dommage est visé par une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police dis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance.

L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police distincte de celle soumise en première instance. La cour retient que l'assuré s'est contredit en ayant lui-même versé aux débats en première instance une police souscrite postérieurement au sinistre, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la décision des premiers juges.

La cour écarte ensuite la nouvelle police produite en appel, relevant qu'à la supposer applicable, elle contenait une clause excluant expressément la garantie pour les dommages par collision. Elle rappelle à cet égard que la détermination de l'étendue de la garantie relève du seul contrat d'assurance et non des déclarations consignées dans un procès-verbal de police.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

43433 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : l’aveu judiciaire de l’assuré sur l’antériorité de sa maladie suffit à prouver sa mauvaise foi Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/06/2025 Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciair...

Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciaire de l’assuré quant à l’antériorité de sa pathologie suffit à établir sa mauvaise foi, rendant ainsi inapplicable le régime de l’article 31 relatif aux omissions ou déclarations inexactes non intentionnelles. Par conséquent, la nullité du contrat étant acquise, l’assureur est déchargé de toute obligation de garantie et ne peut être substitué à l’emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt. Cette décision rappelle que la fausse déclaration intentionnelle sur le risque entraîne une sanction de nullité de plein droit, sans que l’assureur ait à rapporter d’autre preuve de la mauvaise foi que la connaissance et la dissimulation d’une information déterminante.

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