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L’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur établissant la relation locative n’exclut pas l’application de la prescription quinquennale à la créance d’arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Loyers |
13/03/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescripti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance de loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du bail, retenant que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision judiciaire. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements constituent le titre de la vérité et que l'aveu judiciaire du preneur dans cette instance antérieure lui est opposable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et, appliquant le délai de cinq ans prévu à l'article 391 du même code pour les prestations périodiques, réduit le montant des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |