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Avaries de la marchandise

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55017 Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En a...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire.

En appel, le transporteur soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention était engagée pour les dommages à la marchandise, tandis que cette dernière, par un appel incident, contestait sa condamnation au titre des réparations en arguant de leur caractère définitif et d'une renonciation du transporteur. La cour écarte le moyen tiré du caractère définitif des réparations, retenant qu'un courrier électronique émanant de l'entreprise de manutention elle-même qualifiait les travaux d'intervention provisoire et engageait sa responsabilité pour les réparations finales, ce document constituant une preuve recevable en matière commerciale.

Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable, nécessaires en matière maritime pour constater immédiatement les dommages, doivent être supportés par la partie dont la faute est à l'origine du sinistre. Concernant la demande principale relative aux avaries de la marchandise, la cour confirme le jugement de première instance.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

74720 Responsabilité de l’acconier : Les réserves précises et détaillées portées sur la feuille de pointage au moment du déchargement suffisent à l’exonérer de toute responsabilité pour les avaries (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès l...

Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès lors qu'elles sont établies concomitamment au déchargement et qu'elles décrivent la nature des dommages, suffisent à prouver que les avaries sont antérieures à la prise en charge par le manutentionnaire. Elle rappelle, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que ce pointage est réputé contradictoire et opposable au transporteur maritime, même absent lors des opérations, faute pour ce dernier de l'avoir contesté. La responsabilité est en conséquence reportée sur le transporteur maritime, présumé avoir reçu la marchandise en bon état au chargement en l'absence de réserves de sa part. Le jugement est infirmé, la demande contre le manutentionnaire étant rejetée et la condamnation prononcée à l'encontre du seul transporteur.

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