Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Autorisation du tribunal

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54933 Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure.

L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente.

Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile.

Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire.

52168 Bail d’immeuble – Paiement du loyer – La suspension du paiement est injustifiée en l’absence de preuve de la nécessité des réparations et de mise en œuvre des voies de droit à l’encontre du bailleur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 24/02/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des loyers arriérés, retient que celui-ci n'apporte pas la preuve de la nécessité des réparations dont il se prévaut ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux. En effet, en application des articles 638 et 645 du Code des obligations et des contrats, le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, mais doit soit l'y co...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des loyers arriérés, retient que celui-ci n'apporte pas la preuve de la nécessité des réparations dont il se prévaut ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux. En effet, en application des articles 638 et 645 du Code des obligations et des contrats, le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, mais doit soit l'y contraindre par voie de justice, soit obtenir l'autorisation du tribunal pour effectuer lui-même les réparations.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence