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Autorisation de prélèvement bancaire

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66516 Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

20366 Expertise judiciaire : absence d’obligation d’ordonner une mesure complémentaire en présence d’un rapport clair et suffisant (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/01/2003 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire. La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clai...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire.

La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clairement que l’interruption du service était due à une erreur commise par Maroc Telecom elle-même, qui avait communiqué à la banque un numéro de compte bancaire erroné, alors que le compte réel du client était créditeur et ne faisait l’objet d’aucune opposition.

Ainsi, la Cour estime que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, la cause du litige étant claire, et qu’il n’a violé aucune disposition légale.

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