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Autorisation de mise sur le marché

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60597 Contrefaçon de marque pharmaceutique : Le risque de confusion s’apprécie au regard du public professionnel averti (médecins et pharmaciens) et non du consommateur final (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'apprécia...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'appréciation de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce retient que les marques de médicaments appellent une approche spécifique. Elle considère que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, dont la formation scientifique et l'expertise préviennent tout risque de confusion, y compris en cas de similitude des dénominations dérivant d'un principe actif commun.

La cour juge que l'acquisition de médicaments étant nécessairement médiatisée par la prescription médicale ou le conseil du pharmacien, le risque de confusion dans l'esprit du patient est neutralisé. Elle rappelle en outre que les décisions de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne lient pas le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur le litige.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

69521 Contrefaçon de marque de médicament : l’autorisation administrative de mise sur le marché est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour ordonner la cessation provisoire des actes litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament.

L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43912 Déchéance de marque : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte l’existence d’une licence d’exploitation sans examiner les autorisations de mise sur le marché et les correspondances produites aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/03/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec le consentement de son titulaire.

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