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Autofinancement

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65499 L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

21034 Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/02/2006 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements.

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