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16133 Infraction de presse : la responsabilité pénale de l’auteur de l’article peut être recherchée indépendamment de celle du directeur de la publication (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 13/09/2006 Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l...

Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l'action publique peut néanmoins être exercée contre le seul auteur de l'écrit incriminé, en qualité d'auteur principal ou de complice.

20833 TPI, Casablanca, 29/03/2000, 2864 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Pénale, Compétence 29/03/2000 Est irrecevable, le moyen selon lequel, en matière de délit de diffamation et injure publique, la compétence est donnée au tribunal dans lequel la victime a son lieu de résidence et de travail.  En l’espèce, l’article de presse incriminé est distribué à Casablanca, est donc retenue la compétence du tribunal dans le ressort duquel a eu l’infraction de distribution des documents comportant diffamation et injure publique. Aussi, s’agissant d’une citation directe, le procureur du Roi n’est pas en dr...
Est irrecevable, le moyen selon lequel, en matière de délit de diffamation et injure publique, la compétence est donnée au tribunal dans lequel la victime a son lieu de résidence et de travail.  En l’espèce, l’article de presse incriminé est distribué à Casablanca, est donc retenue la compétence du tribunal dans le ressort duquel a eu l’infraction de distribution des documents comportant diffamation et injure publique.
Aussi, s’agissant d’une citation directe, le procureur du Roi n’est pas en droit de demander au directeur de publication, de lui révéler l’identité de l’auteur de l’article, il ne peut le faire que si la plainte a été déposée entre ses mains.
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