| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66437 | L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'agent de voyages à l'égard de son client pour l'inexécution d'un contrat de voyage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'agence et l'avait condamnée à indemniser le client, tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant son rôle de simple intermédiaire, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation so... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'agent de voyages à l'égard de son client pour l'inexécution d'un contrat de voyage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'agence et l'avait condamnée à indemniser le client, tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant son rôle de simple intermédiaire, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation solidaire du transporteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 20 de la loi 11.16, l'agent de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, y compris des prestations fournies par des tiers tels que le transporteur. Cette responsabilité, fondée sur une obligation de résultat, ne peut être écartée que par la preuve d'une cause d'exonération limitativement énumérée, ce qu'une augmentation tarifaire imposée par le transporteur ne saurait constituer. La cour écarte également la mise en cause du transporteur en raison du principe de l'effet relatif des contrats, le lien contractuel n'existant qu'entre le client et l'agence. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44490 | Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions. |