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Augmentation de la redevance

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58467 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance n’est pas d’application automatique et requiert une mise en œuvre par le loueur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour r...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation.

Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour retient que faute pour ce dernier de démontrer avoir activé la clause par voie conventionnelle ou judiciaire, la redevance de base demeure seule exigible. Elle considère en revanche que la demande en remboursement des charges de consommation est fondée, dès lors que le contrat les met à la charge du gérant libre et que le bailleur justifie les avoir acquittées en ses lieu et place.

La cour accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, calculées sur la base du montant initial non majoré. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande relative aux charges et confirmé pour le surplus.

58489 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance liée à la levée du confinement sanitaire est distincte de la fin de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement. En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait...

Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement.

En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait en réalité la fin de l'état d'urgence, intervenue bien plus tard. La cour écarte cette argumentation en rappelant qu'en présence de termes clairs et précis, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties.

Elle retient que la clause visant la levée du confinement, événement antérieur à la prise d'effet du contrat, rendait la redevance majorée exigible dès le premier jour de l'exécution. Relevant toutefois une erreur de calcul du premier juge ayant inclus dans sa condamnation une période non couverte par le contrat, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

76784 Gérance libre : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et fixe souverainement la redevance d’exploitation en l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la révision de l'indemnité d'exploitation due par le gérant d'un fonds de commerce à ses co-propriétaires indivis, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le pouvoir d'appréciation du premier juge. Le tribunal de commerce avait réévalué à la hausse l'indemnité et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait le quantum de la réévaluation, qu'il jugeait excessif, tandis que les appelants incidents en soutenaient l'insu...

Saisi d'un litige relatif à la révision de l'indemnité d'exploitation due par le gérant d'un fonds de commerce à ses co-propriétaires indivis, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le pouvoir d'appréciation du premier juge. Le tribunal de commerce avait réévalué à la hausse l'indemnité et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait le quantum de la réévaluation, qu'il jugeait excessif, tandis que les appelants incidents en soutenaient l'insuffisance, réclamant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire. La cour relève que l'expert n'a pu se fonder sur des documents comptables probants, faute de production par le gérant, et que les co-propriétaires n'ont pas davantage rapporté la preuve des revenus allégués. Elle retient que, face à cette carence probatoire des deux parties, le premier juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Dès lors, en fixant souverainement le montant de l'indemnité au regard de l'ancienneté de la dernière révision et des éléments du débat, le tribunal a exercé à bon droit son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef, les appels principal et incident étant rejetés. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des indemnités échues en cours d'instance, le gérant ayant reconnu sa dette.

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