C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'élection d'un président de conseil communal en retenant que l'attestation de scolarité qu'il a produite ne constitue pas une preuve suffisante de son niveau d'instruction. Une telle attestation est dépourvue de force probante dès lors qu'elle n'indique ni les classes suivies, ni les années d'études, ni le dernier niveau atteint par l'intéressé.
C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'élection d'un président de conseil communal en retenant que l'attestation de scolarité qu'il a produite ne constitue pas une preuve suffisante de son niveau d'instruction. Une telle attestation est dépourvue de force probante dès lors qu'elle n'indique ni les classes suivies, ni les années d'études, ni le dernier niveau atteint par l'intéressé.
Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position doctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.
Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position doctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.